Pourrappel, depuis le 1er janvier 1976, l’ article 853 du Code de procĂ©dure civile (ancien) prĂ©voyait que les parties se dĂ©fendaient elles-mĂȘmes devant le tribunal de commerce. Elles avaient la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix (avec un pouvoir spĂ©cial), y compris par un avocat. Afin d’assigner une autre partie devant les
CODE CIVIL DU 21 MARS 1804 MODIFIE PAR LES LOIS IVOIRIENNES A PARTIR DE 1964 TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAP. 1 DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS ART. 7 – 16 CHAP. 2 DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS – 101 TITRE II ABROGE PAR LA LOI RELATIVE A L’ETAT CIVIL ET LE CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE TITRE III DU DOMICILE ART. 102 – 111 TITRE IV DES ABSENTS CHAP. 1 DE LA PRESOMPTION D’ABSENCE ART. 112 – 114 CHAP. 2 DE LA DECLARATION D’ABSENCE ART. 115 – 119 CHAP. 3 DES EFFETS DE L’ABSENCE ART. 120 – 140 TITRES V à X ABROGES ET REMPLACES PAR LES LOIS RELATIVES AUX DISPOSITIONS SUIVANTES LE NOM – L’ETAT CIVIL – LE MARIAGE – LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS – LA PATERNITE ET LA FILIATION – L’ADOPTION – LES SUCCESSIONS – LES TESTAMENTS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS REPRESENTEES COMME SUIT 1° LA LOI RELATIVE AU NOM PATRONYMIQUE 2° LA LOI RELATIVE A L’ETAT CIVIL 3° LA LOI RELATIVE AU MARIAGE 4° LA LOI RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS 5° LA LOI RELATIVE A LA FILIATION 6° LA LOI RELATIVE A L’ADOPTION 7° LA LOI RELATIVE AUX SUCCESSIONS 8° LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 9° LOI N° 64-381 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX MATIERES REGIES PAR LES LOIS SUR LE NOM, L’ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L’ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS, ET PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 SUR LE CODE DE LA NATIONALITE 10° MODALITES TRANSITOIRES A L’ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX 11° DATE DE PRISE D’EFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, L’ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L’ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 12° MINORITE TITRE XI DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE CHAP. 1 DE LA MAJORITE ART. 488 CHAP. 2 DE L’INTERDICTION ART. 489 – 512 CHAP. 3 DU CONSEIL JUDICIAIRE ART. 513 – 515 LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS CHAP. 1 DES IMMEUBLES ART. 516 – 526 CHAP. 2 DES MEUBLES ART. 527 – 536 CHAP. 3 DES BIENS AVEC LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT ART. 537 – 543 TITRE II DE LA PROPRIETE CHAP. 1 DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE – 550 CHAP. 2 DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S’UNIT ET S’INCORPORE A LA CHOSE ART. 551 – 577 TITRE III DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION CHAP. 1 DE L’USUFRUIT ART. 578 – 624 CHAP. 2 DE L’USAGE ET DE L’HABITATION ART. 625 – 636 TITRE IV DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS CHAP. 1 DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX ART. 637 – 648 CHAP. 2 SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI ART. 649 – 685 CHAP. 3 DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L’HOMME ART. 686 – 710 LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE DISPOSITIONS GENERALES ART. 711 – 1100 TITRE III DE CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL CHAP. 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ART. 1101 – 1107 CHAP. 2 DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS ART. 1108 – 1133 CHAP. 3 DE L’EFFET DES OBLIGATIONS – 1167 CHAP. 4 DES DIVERSES ESPECES D’OBLIGATIONS ART. 1168 – 1233 CHAP. 5 DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS ART. 1234 -1314 CHAP. 6 DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT ART. 1315 – 1369 TITRE IV DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION CHAP. 1 QUASI-CONTRATS ART. 1370 – 1381 CHAP. 2 DES DELITS ET DES QUASI-DELITS ART. 1382 – 1386 TITRE CINQUIEME DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX ART. 1387 – 1591 TITRE VI DE LA VENTE CHAP. 1 DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE ART. 1582 – 1593 CHAP. 2 QUI PEUT ACHETER OU VENDRE – 1597 CHAP. 3 DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES ART. 1698 – 1601 CHAP. 4 DES OBLIGATIONS DU VENDEUR ART. 1602 – 1649 CHAP. 5 DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ART. 1650 – 1657 CHAP. 6 DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE ART. 1658 – 1685 CHAP. 7 LA LICITATION ART. 1686 – 1688 CHAP. 8 DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS ART. 1689 – 1701 TITRE VII DE L’ECHANGE ART. 1702 – 1707 TITRE VIII DU CONTRAT DE LOUAGE CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 1708 – 1712 CHAP. 2 DU LOUAGE DES CHOSES ART. 1713 – 1778 CHAP. 3 DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE ART. 1779 – 1799 CHAP. 4 BAIL A CHEPTEL ART. 1800 – 1831 TITRE IX DU CONTRAT DE SOCIETE CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 1832 – 1834 CHAP. 2 DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES ART. 1835 – 1842 CHAP. 3 DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES TIERS ART. 1843 – 1864 CHAP. 4 DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE ART. 1865 – 1873 TITRE X DU PRÊT CHAP. 1 DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT ART. 1874 – 1891 CHAP. 2 DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT ART. 1892 – 1904 CHAP. 3 DU PRÊT A INTERÊT ART. 1905 – 1914 TITRE XI DU DEPÔT ET DU SEQUESTRE CHAP. 1 DU DEPÔT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPECES ART. 1915 – 1916 CHAP. 2 DU DEPÔT PROPREMENT DIT ART. 1917 – 1954 CHAP. 3 DU SEQUESTRE ART. 1955 – 1963 TITRE XII DES CONTRATS ALEATOIRES CHAP. 1 DU JEU ET DU PARI ART. 1964 – 1987 CHAP. 2 DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE ART. 1968 – 1983 TITRE XIII DU MANDAT CHAP. 1 LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT ART. 1984 – 1990 CHAP. 2 DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ART. 1991 – 1997 CHAP. 3 DES OBLIGATIONS DU MANDANT ART. 1998 – 2002 CHAP. 4 DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT ART. 2003 – 2010 TITRE XIV DU CAUTIONNEMENT CHAP. PREMIER LA NATURE ET DE L’ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ART. 2011 – 2020 CHAP. 2 L’EFFET DU CAUTIONNEMENT ART. 2021 – 2033 CHAP. 3 L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ART. 2034 – 2039 CHAP. 4 LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE ART. 2040 – 2043 TITRE XV DES TRANSACTIONS ART. 2044 – 2058 TITRE XVI DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE ART. 2059 – 2070 TITRE XVII DU NANTISSEMENT CHAP. 1 DU GAGE ART. 2071 – 2084 CHAP. 2 DE L’ANTICHRESE ART. 2085 – 2091 TITRE XVIII DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 2092 – 2094 CHAP. 2 PRIVILEGES ART. 2095 – 2113 CHAP. 3 DES HYPOTHEQUES ART. 2114 – 2145 CHAP. 4 DU MODE DE L’INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 2146 – 2156 CHAP. 5 DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ART. 2157 – 2165 CHAP. 6 L’EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS ART. 2166 – 2179 CHAP. 7 DE L’EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 2180 CHAP. 8 et 9 ARTICLES 2181 à 2195 ABROGES PAR LE D. DU CHAP. 10 DE LA PUBLICITE DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ART. 2196 – 2203 TITRE XIX DE L’EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRE ENTRE LES CREANCIERS CHAP. 1 L’EXPROPRIATION FORCEE ART. 2204 – 2217 CHAP. 2 DE L’ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS 2218 TITRE XX DE LA PRESCRIPTION CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 2219 – 2227 CHAP. 2 DE LA POSSESSION ART. 2228 – 2235 CHAP. 3 DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION ART. 2236 – 2241 CHAP. 4 LES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION ART. 2242 – 2259 CHAP. 5 TEMPS REQUIS POUR LA PRESCRIPTION ART. 2260 – 2281
1 Les prĂ©sentes directives sont adoptĂ©es en vertu de l’article 63 du Code de procĂ©dure civile. 2. Ces directives s’appliquent Ă  toutes les instances en matiĂšre civile et familiale du district de Terrebonne dans le respect des principes directeurs Ă©dictĂ©s par le Code de procĂ©dure civile. Protocole de l’instance 3. Les parties
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection par requĂȘte titleContent, par assignation titleContent ou par requĂȘte pouvez utiliser la requĂȘte uniquement lorsque le montant de la demande n'excĂšde pas 5 000 €.Pour dĂ©terminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des vous ĂȘtes d'accord avec votre adversaire pour faire trancher votre litige par le juge, vous pouvez faire une requĂȘte conjointe, mĂȘme si le montant des demandes excĂšde 5 000 €.RequĂȘteSauf motif lĂ©gitime, la requĂȘte doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou d'une procĂ©dure pouvez prĂ©parer la requĂȘte vous-mĂȘme ou bien demander Ă  un avocat de le pouvez utiliser un modĂšle ou bien la rĂ©diger sur papier aux fins de saisine du juge des contentieux de la protectionVous devez joindre Ă  votre requĂȘte les copies de vos piĂšces justificatives facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation....Vous pouvez demander que la procĂ©dure se dĂ©roule sans au dĂ©roulement de la procĂ©dure sans audience - ProcĂ©dure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectionLa requĂȘte doit comprendre les Ă©lĂ©ments suivants IdentitĂ© complĂšte des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat,...Motifs du litigeListe des piĂšcesVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intĂ©rĂȘts par exemple.La requĂȘte doit ĂȘtre datĂ©e et savoir il est possible de solliciter une somme correspondant aux frais que vous avez dĂ» engager pour la procĂ©dure frais de dĂ©placement, timbres,....Une fois que la requĂȘte est transmise ou dĂ©posĂ©e au tribunal, vous ĂȘtes informĂ© par le greffe titleContent des lieu, jour et heure d'audience. Votre adversaire est convoquĂ© par lettre recommandĂ©e avec avis de pouvez saisir le tribunal en faisant dĂ©livrer Ă  votre adversaire une assignation titleContent par un huissier de assignation doit comporter des mentions obligatoires DĂ©signation du tribunal compĂ©tentLieu, jour et heure de l'audience informations que vous devez obtenir auprĂšs du tribunalObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...IdentitĂ© complĂšte des partiesMotifs du litigeListe des piĂšcesDĂ©marche amiable tentĂ©e pour parvenir Ă  la rĂ©solution prĂ©alable du litigeMode de comparution de votre adversaire devant la juridiction, c'est-Ă -dire s'il doit prendre un avocat, dans quel dĂ©lai, ...ConsĂ©quences en cas de non comparution de votre adversaireVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intĂ©rĂȘts par exemple.L'assignation constitue vos conclusions, c'est-Ă -dire vos demandes et vos savoir dans votre demande, il est possible de rĂ©clamer une somme correspondant aux frais que vous avez dĂ» engager pour la procĂ©dure frais de dĂ©placement, timbres, ....L'assignation peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e par un pouvez demander dans votre assignation que la procĂ©dure se dĂ©roule sans doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au tribunal au moins 15 jours avant la date d' non respect des dĂ©lais entraĂźne la caducitĂ© de l'assignation, c'est-Ă -dire que l'assignation est nulle et que vous devez en refaire une conjointeEn accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection par la remise au tribunal d'une requĂȘte requĂȘte, signĂ©e conjointement par vous et votre adversaire, doit indiquer les points d'accord et les points de requĂȘte doit comprendre les Ă©lĂ©ments suivants IdentitĂ© complĂšte des partiesJuridiction saisieObjet de la demande restitution d'une caution, annulation du crĂ©dit ...Motifs du litigeListe des piĂšcesElle doit ĂȘtre datĂ©e et procĂ©dure peut se dĂ©rouler sans audience. Dans ce cas, la requĂȘte conjointe doit comporter l'accord des savoir pour obtenir en urgence des mesures provisoires, en attendant le procĂšs principal, vous pouvez utiliser une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ©.
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DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles EXEQUATUR DEFINITIONDictionnaire juridique L'"exequatur" est une procĂ©dure permettant de rendre exĂ©cutoire en France, soit une dĂ©cision de justice Ă©trangĂšre, soit une sentence arbitrale, Monopolequ'elles aient Ă©tĂ© rendues en France ou qu'elles aient Ă©tĂ© rendues Ă  l'Ă©tranger. Ainsi, en l'absence d'exequatur, une dĂ©cision de mise en liquidation judiciaire prononcĂ©e aux Etats Unis, ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Les actions en remboursement formĂ©es en France par des crĂ©anciers en exĂ©cution de reconnaissances de dettes souscrites par leur dĂ©biteur restent recevables encore que ce dernier ait Ă©tĂ© placĂ© en liquidation judiciaire par la juridiction amĂ©ricaine qui l'a fait bĂ©nĂ©ficier ensuite d'une remise de dettes, le libĂ©rerant ainsi de toute dette antĂ©rieure Ă  cette dĂ©cision 1Ăšre Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-10639, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance. C'est Ă  la sentence arbitrale elle-mĂȘme que l'exequatur est accordĂ©, et non Ă  sa traduction en tant que telle. 1re Chambre Civile 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20350, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legiftrance. Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Biographie ci-aprĂšs. La dĂ©cision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dĂšs lors, les moyens tirĂ©s de l'insuffisance ou de l'imperfection des piĂšces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. 1Ăšre Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance. La requĂȘte aux fins de dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire en France d'un jugement Ă©tranger est soumise au greffier en chef d'un tribunal judiciaire. Elle n'a pas Ă  ĂȘtre obligatoirement prĂ©sentĂ©e par un avocat 2Ăšme Chambre civile 29 septembre 2011, pourvoi n°10-14968, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance. Il appartient Ă  la partie qui demande l'exĂ©cution d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre, de produire tout document de nature Ă  Ă©tablir que, selon la loi de l'État d'origine, la dĂ©cision est exĂ©cutoire et qu'elle a Ă©tĂ© signifiĂ©e Cass. 1Ăšre Civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ StĂ© de droit britannique Sweet Factory International Limited Juris-Data n°2004-025629, et 1Ăšre Civ. - 28 mars 2006 BICC n°644 du 15 juillet 2006. Ces deux conditions sont cumulatives et le contrĂŽle de leur effectivitĂ© est confiĂ© tant, au juge de l'État requis, qu'au juge de l'État d'origine. Il appartient au juge que le requĂ©rant a saisi, de s'assurer que les dĂ©fendeurs ont eu connaissance de l'instance engagĂ©e Ă  l'Ă©tranger ou Ă  dĂ©faut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ont Ă©tĂ© respectĂ©es par la juridiction Ă©trangĂšre. L'Ă©tat des personnes est exclu du champ d'application du rĂšglement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 dĂ©cembre 2000 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale. Lorsque le jugement Ă©tranger statue d'une part sur la paternitĂ© du dĂ©fendeur et d'autre part sur la pension alimentaire demandĂ©e par la mĂšre ainsi que sur le remboursement des dĂ©penses liĂ©es Ă  la grossesse et l'accouchement, seules les condamnations pĂ©cuniĂšres sont susceptibles d'exĂ©cution matĂ©rielle. 1Ăšre Chambre civile 3 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-22672, Legifrance. Le respect, des rĂšgles procĂ©durale qui sont d'ordre public, n'exige pas, au cas oĂč le dĂ©fendeur a eu connaissance de l'instance Ă©trangĂšre, que la signification soit faite Ă  partie et comporte l'indication des voies de recours. Par exemple, si la notification de la dĂ©cision a Ă©tĂ© faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification au conseil de la partie qui la reprĂ©sente en justice, ouvre le dĂ©lai de recours. En application tant de l'article 7-1 du rĂšglement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000, que de l'article 34 1 du rĂšglement CE du 22 dĂ©cembre 2000 Bruxelles I, une telle notification n'est pas jugĂ©e de nature Ă  rendre la reconnaissance de la dĂ©cision manifestement contraire Ă  l'ordre public de l'État requis. 1Ăšre Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance. Voir aussi 1Ăšre Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n°92-19648, Bull. 1994, I, n°347 ; 1Ăšre Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-20650, Bull. 2000, I, n°261. La demande de reconnaissance en France d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre n'est pas soumise Ă  l'exigence de la dĂ©tention sur le territoire français, par le dĂ©biteur de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, non domiciliĂ© en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exĂ©cution forcĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°17-19240, BICC n°913 du 15 dĂ©cembre 2019. et Legifrance. Pour accorder l'exequatur, en l'absence de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, Ă  savoir la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformitĂ© Ă  l'ordre public international de fond et de procĂ©dure, ainsi que l'absence de fraude. 1Ăšre Chambre civile 17 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-21365, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance. L'accueil d'un jugement Ă©tranger dans l'ordre juridique français exige le contrĂŽle de la compĂ©tence internationale indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformitĂ© Ă  l'ordre public international de fond et de procĂ©dure ainsi que l'absence de fraude 1Ăšre Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28953, BICC 800 du 15 avril 2014 et Legifrance. JugĂ© donc qu'au regard de la loi française, le juge de l'exequatur ne peut dĂ©clarer recevable une demande qui a pour consĂ©quence, de rendre exĂ©cutoire en France une dĂ©cision Ă©trangĂšre consacrant une situation contraire Ă  l'ordre public français. Ainsi, en est il d'un jugements Ă©tranger prononçant l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes du mĂȘme sexe. La transcription d'une telle dĂ©cision sur les registres de l'Ă©tat civil français, valant acte de naissance est jugĂ©e contraire Ă  un principe essentiel du droit français de la filiation 1Ăšre Chambre civile, 7 juin 2012, deux arrĂȘts, n°11-30261, et n°11-30262, LexisNexis, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance. Pour ce qui est de l'application du droit europĂ©en Ă  la demande d'exequatur, l'Ă©tat des personnes est exclu du champ d'application du rĂšglement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 dĂ©cembre 2000, portant sur la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale. La demande d'exequatur portant sur un jugement Ă©tranger est nĂ©cessairement limitĂ©e aux condamnations pĂ©cuniaires. Ansi donc, si par un mĂȘme jugement, il est statuĂ© d'une part, sur l'existence d'un lien de filiation, et d'autre part, sur une demande d'aliments et le remboursement des dĂ©penses liĂ©es Ă  la grossesse et l'accouchement, seuls les chefs de la dĂ©cision relatifs aux aliments et Ă  l'indemnisation de la mĂšre de l'enfant dont le dĂ©fendeur a Ă©tĂ© dĂ©clatĂ© ĂȘtre le pĂšre peuvent bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure de reconnaissance simplifiĂ©e prĂ©vue par les articles 33 dudit rĂšglement et 509-2 du code de procĂ©dure civile 1Ăšre Chambre civile 3 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-22672, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance Au regard du droit international, le juge doit rechercher si, pour ĂȘtre reconnue en France, la dĂ©cision Ă©trangĂšre, respecte toutes les conditions de rĂ©gularitĂ©, exigĂ©es par l'ordre public international de procĂ©dure et de fond 1Ăšre Civ. - 3 janvier 2006, pourvoi n°04-15231, BICC n°641 du 1er juin 2006 ; 1Ăšre Civ. 17 janvier 2006, pourvoi n°04-11894, BICC n°641 du 1er juin 2006 et Legifrance. En l'absence de convention internationale comme c'est le cas, relativement aux relations entre la France et la FĂ©dĂ©ration de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, Ă  savoir la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformitĂ© Ă  l'ordre public international de fond et de procĂ©dure ainsi que l'absence de fraude. Tel est le cas, lorsque les parties ont librement acceptĂ© une clause attributive de compĂ©tence au profit de la juridiction russe, expressĂ©ment invoquĂ©e par l'un des contractants, alors aussi que les contrats de prĂȘt et le cautionnement devaient s'exĂ©cuter en Russie et ce d'autant que l'avocat n'avait pas contestĂ© la compĂ©tence de la juridiction russe. La saisine des juridictions russes s'est donc inscrite, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire et d'une clause attributive de compĂ©tence figurant au contrat. 1Ăšre Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-10588, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance Le jugement Ă©tranger qui produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, produit, mĂȘme s'ils n'ont pas Ă©tĂ© demandĂ©s, les intĂ©rĂȘts moratoires prĂ©vus Ă  l'article 1153-1 du code civil Ă  compter de la dĂ©cision d'exequatur 1Ăšre Chambre civile 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25162, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legiftance. Voir le commentaire de cet arrĂȘt au D. 2015, somm., Si un jugement Ă©tranger est annulĂ© aprĂšs qu'une dĂ©cision d'une juridiction française l'ait dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en France, cette dĂ©cision d'exequatur ayant perdu tout fondement juridique, elle doit ĂȘtre annulĂ©e sur le fondement de l'article 12 du code de procĂ©dure civile. 1Ăšre Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-14823, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance. Entre dans le champ d'application de la Conventionn de New York toutes les sentences, y compris celles qui mettent en jeu les rĂšgles du droit administratif français, et ce, qu'elles soient rendues Ă  l'Ă©tranger ou en France en matiĂšre d'arbitrage interntional. En effet, la Convention de New-York du 10 juin 1958, est applicable Ă  l'exequatur en France d'une sentence rendue Ă  Londres, elle interdit toute discrimination entre les sentences Ă©trangĂšres et les sentences nationales ainsi que toute rĂ©vision au fond. 1Ăšre Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25846, BICC n°834 du 15 janvier 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance. Encore que la procĂ©dure devant le juge français de l'exequatur opposant deux ex-Ă©poux de nationalitĂ©s iranienne et canadienne dĂ©clarĂ©s divorcĂ©s par un jugement d'une juridiction Ă©trangĂšre, concerne leurs biens situĂ©s en France, le fait que la dĂ©cision Ă©trangĂšre ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e exĂ©cutoire en France, ne confĂšre pas au juge de l'exĂ©quatur saisi mais au seul juge du fond, compĂ©tence pour dĂ©signer la chambre dĂ©partementale des notaires aux fins de liquidation du rĂ©gime matrimonial des ex-Ă©poux et, le partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux. 1Ăšre Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance Pour ce faire, il doit prendre en considĂ©ration l'ensemble des documents produits sans exclure les piĂšces de procĂ©dure. En revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des formalitĂ©s accomplies par la juridiction de l'État d'origine et mentionnĂ©es dans la dĂ©cision dont l'exĂ©cution est poursuivie. Ainsi, le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent Ă  titre de sanction d'une injonction d'un juge Ă©tranger constitue une dĂ©cision de nature civile, en dĂ©duit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur 1Ăšre Civ. - 28 janvier 2009, pourvoi 07-11729, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance. Statuant sur un recours mettant en cause l'application des rĂšgles relatives Ă  l'effet international des jugements, la PremiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a pareillement jugĂ© qu'une Cour d'appel doit rechercher si un jugement Ă©tranger remplit toutes les conditions de rĂ©gularitĂ© internationale, tant au regard de la compĂ©tence du juge saisi, qu'au regard de l'application de la loi appropriĂ©e au litige ayant donnĂ© lieu Ă  ce jugement 1Ăšre juillet 2006 pourvoi n°04-17590, BICC n°650 du 15 novembre 2006. L'appel de la dĂ©cision qui accorde la reconnaissance ou l'exĂ©cution d'une sentence arbitrale rendue Ă  l'Ă©tranger est ouvert si l'arbitre a statuĂ© sans convention d'arbitrage 1Ăšre Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance. Est jugĂ©e contraire Ă  la conception française de l'ordre public international de procĂ©dure, la reconnaissance d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre non motivĂ©e lorsque ne sont pas produits les documents de nature Ă  servir d'Ă©quivalents Ă  la motivation dĂ©faillante 1Ăšre Civ. - 22 octobre 2008, pourvoi n°06-15577 n°697 du 1er mars 2009. Consulter la note de Madame Gallmeister rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Ne peut ĂȘtre reconnu en France, le divorce dit "sous contrĂŽle judiciaire" rĂ©gi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, qui consacrent un dĂ©sĂ©quilibre des droits entre les Ă©poux au dĂ©triment de la femme laquelle ne peut engager la procĂ©dure qu'avec l'accord de son Ă©poux, alors que celui-ci dispose du droit d'agir unilatĂ©ralement. Une telle dĂ©cision, qui constate la rĂ©pudiation unilatĂ©rale par le mari sans donner d'effet juridique Ă  l'opposition Ă©ventuelle de la femme, est contraire au principe d'Ă©galitĂ© entre Ă©poux lors de la dissolution du mariage, Ă©noncĂ© par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel Ă  la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 1Ăšre Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25802, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance Mais il est interdit au juge de l'exequatur procĂ©der Ă  la rĂ©vision au fond de la dĂ©cision Ă©trangĂšre, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa dĂ©cision de refus en retenant que la dĂ©cision Ă©trangĂšre se borne Ă  affirmer que les voies d'exĂ©cution ont Ă©tĂ© entreprises sur le fondement d'une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, correspondant Ă  des factures impayĂ©es, sans prĂ©ciser les circonstances et justifications contractuelles de cette crĂ©ance et lorsqu'il motive sa dĂ©cision par le fait que la partie demanderesse Ă  la procĂ©dure d'exequatur s'est abstenu de produire les justifications de la crĂ©ance dont elle entendait poursuivre l'exĂ©cution en France" 1Ăšre Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi n°07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance. Le DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage, a créé une nouvelle numĂ©rotation des articles relatifs Ă  l'exequatur des sentences arbitrales. Ces dispositions sont consultables dans le texte du Code de procĂ©dure civile. Elles concernent particuliĂšrement les sentences rendues en France, soit qu'elles ont un objet relatif Ă  des conflits de droit interne français, soit encore qu'elles mettent en cause des intĂ©rĂȘts du commerce international lorsque, par exemple, les parties dĂ©cident de soumettre l'arbitrage Ă  la loi de procĂ©dure française. Le DĂ©cret concerne donc, d'une part, les sentences rendues en France et d'autre part, les sentences rendues Ă  l'Ă©tranger. Parmi ces nouvelles rĂšgles se trouve le principe, dĂ©jĂ  admis en jurisprudence, aux termes duquel les juridictions françaises sont encore compĂ©tentes en matiĂšre internationale, si une des parties est exposĂ©e Ă  un risque de dĂ©ni de justice. Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence Ă©tĂ© rendue lorsqu'elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e en France, ou de la compĂ©tence du Tribunal de Paris, lorsqu'elle a Ă©tĂ© rendue Ă  l'Ă©tranger. La procĂ©dure d'exequatur n'est pas contradictoire. La PremiĂšre Chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procĂ©dure non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une dĂ©cision rendue dans un autre État contractant, n'Ă©tait pas contraire Ă  la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales dĂšs lors que l'exercice des voies de recours accordait Ă  l'autre partie les garanties d'un procĂšs Ă©quitable. 1Ăšre Civ. 6 mars 2007, pourvoi n°05-20869, BICC n°665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007 Quant Ă  la sentence, lorsqu'elle est rendue en France, elle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, tandis que si la dĂ©cision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale est rendue Ă  l'Ă©tranger, elle est susceptible d'appel. Mais, sauf Ă  saisir le Premier PrĂ©sident statuant en la forme de rĂ©fĂ©rĂ© ou, dĂšs qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en Ă©tat, que la sentence ait Ă©tĂ© rendue en France ou qu'elle ait Ă©tĂ© rendue Ă  l'Ă©tranger, le recours en annulation formĂ© contre la sentence de mĂȘme que l'appel de l'ordonnance ayant accordĂ© l'exequatur, ne sont pas suspensifs. Et pour Ă©viter les recours ne soient introduits que dans le seul but de retarder que la sentence puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, ces recours cessent d'ĂȘtre recevables s'ils n'ont pas Ă©tĂ© exercĂ©s dans le mois suivant la date de la notification de la sentence et non plus dans le mois de la signification de la sentence revĂȘtue de l'exequatur. Consulter les articles "Arbitrage" "Arbitrage multipartite" "Clause compromissoire" "Compromis", "renvoi" "Suspicion lĂ©gitime" RĂ©cusation Amiable compositeur. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 1487 et s. Code de l'Organisation judiciaire, Article L311-11. Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compĂ©tence judiciaire et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, Article 25 rĂšglement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif Ă  la compĂ©tence, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale et en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale. DĂ©cret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif Ă  la conciliation et Ă  la procĂ©dure orale en matiĂšre civile, commerciale et sociale. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. Bibliographie BollĂ©e S., Observations sous 1Ăšre Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, I, n°253, Revue de l'arbitrage, octobre-dĂ©cembre 2007, n°4, p. 805-820, Effets internationaux des jugements - Pouvoirs du juge - RĂ©vision au fond non. 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Gallmeister I., Exequatur d'une condamnation pour non-respect de l'injonction d'un juge Ă©tranger, Recueil Dalloz, n°7, 19 fĂ©vrier 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 436-437. Jarvin S., Derains Y et Arnaldez J. J., Recueil des sentences arbitrales de la Ed. Kluwer Dewenter, 1994. Idot L., Exequatur d'un jugement selon la Convention de Bruxelles aprĂšs renonciation Ă  la clause d'arbitrage, note sous Cass. civ. 1Ăšre, 14 novembre 2000, Rev. arb. 2001 n°3, p. 507 Krings E., L'exĂ©cution des sentences arbitrales, Rev. dr. Intern. et dr. comp., 1976, Leurent B., RĂ©flexions sur l'efficacitĂ© internationale des sentences arbitrales, Travaux de la Commission française de Droit International PrivĂ©, 1993-1995, Paris 1996, Leurent B. et Meyer-Fabre N., La reconnaissance en France des sentences rendues Ă  l'Ă©tranger, l'exemple franco-suisse, Bull. ASA,1995, Mahinga J. -G., Interdiction de la rĂ©vision du jugement Ă©tranger dans la procĂ©dure d'exequatur. 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DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles SUCCESSION DEFINITIONDictionnaire juridique La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral, est le nom donnĂ© Ă  l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au dĂ©funt Ă  la date de son dĂ©cĂšs et dont les divers Ă©lĂ©ments le composant, reviennent, aux personnes appelĂ©es Ă  hĂ©riter. Le "droit des successions" rĂ©git les rapports qu'entretiennent ses hĂ©ritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualitĂ©, ils entretiennent avec les tiers. Le mot dĂ©signe aussi le mĂ©canisme juridique par lequel s'opĂšre tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du dĂ©funt Ă  celui de ceux. qui hĂ©ritent. Relativement Ă  l'attribution Ă  titre gratuit du bĂ©nĂ©fice d'une assurance sur la vie Ă  une personne dĂ©terminĂ©e, elle devient irrĂ©vocable par l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Cependant, Ă  moins que le contraire ne rĂ©sulte des termes d'une clause de reprĂ©sentation, cette attribution est toutefois prĂ©sumĂ©e faite sous la condition de l'existence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'Ă©poque de l'exigibilitĂ© du capital ou de la rente garantie. A dĂ©faut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En effet, le bĂ©nĂ©fice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bĂ©nĂ©fiaire qui est dĂ©cĂ©dĂ©e avant le souscripteur du contrat. 2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er fĂ©vrier 2016 et Legifrance. La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonial et donc le droit des succession entre Ă©poux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose Ă  cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint dĂ©cĂ©dĂ© une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit Ă  la succession du dĂ©funt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limitĂ©s Ă  un quart. Un enfant peut se dĂ©sister au profit d'un frĂšre handicapĂ© ou au profit d'une soeur handicapĂ©e ou se trouvant dans une situation prĂ©caire, Ă  tout ou partie de la succession de ses parents. La validitĂ© de cette renonciation est subordonnĂ©e Ă  des conditions de forme assurant la libertĂ© du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer Ă  un bien commun de leurs parents au profit d'un frĂšre ou d'une soeur issus d'un mariage prĂ©cĂ©dent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants Ă  la succession d'un de leurs auteurs dĂ©cĂ©dĂ©s Elle prĂ©voit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi Ă©largit le nombre des personnes pouvant bĂ©nĂ©ficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et niĂšces. Elle amĂ©liore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en Ă©vitant les effets de la mauvaise volontĂ© ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits rĂ©sultant de la Loi et de ceux rĂ©sultant d'une libĂ©ralitĂ© n'est pas incompatible si tel est la volontĂ© du testateur 1Ăšre chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er dĂ©cembre 2009 et Legifrance Voir les notes de M. Chauvin et de M. Nicod rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin cette pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. 1Ăšre Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, Selon l'article 826 du Code civil, Ă  dĂ©faut d'entente entre les hĂ©ritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement ĂȘtre tirĂ©s au sort. En dehors des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au moyen d'une attribution qui serait dĂ©cidĂ©e par la juridiction saisie. 1Ăšre Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.. Le partage d'une succession ne peut ĂȘtre annulĂ© pour erreur que si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. Une Ă©valuation erronĂ©e des biens Ă  partager ou d'un allotissement dont la valeur est infĂ©rieure Ă  celle Ă  laquelle le copartageant Ă©tait en droit de prĂ©tendre dans la masse partageable ouvre droit Ă  une action en complĂ©ment de part pour lĂ©sion si les conditions en sont rĂ©unies 1Ăšre Chambre civile 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. L'erreur commise sur l'existence ou la quotitĂ© des droits d'un copartageant, de nature Ă  justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut ĂȘtre dĂ©duite du seul constat d'une diffĂ©rence entre la valeur du lot attribuĂ© Ă  celui-ci et celle des biens partagĂ©s. 1Ăšre Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. David Boulanger JCP 2018, Ă©d. N., Act., 850. Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut dĂ©signer un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlĂšve aux hĂ©ritiers aucun moyen pour faire Ă©tablir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confĂšre au juge qu'une simple facultĂ© d'autoriser le mandataire successoral Ă  effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'Ă©tendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des hĂ©ritiĂšre avait pris en charge dans le passĂ©, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrĂ©tionnaire. 1Ăšre Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coĂŻndivisaires. Une convention signĂ©e par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgrĂ© l'existence d'un conflit d'intĂ©rĂȘt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit Ă  la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonnĂ© la prolongation de cette mission. 1Ăšre Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites, ne relĂšve d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle tout recours au tribunal aura pour effet de rĂ©duire la part du demandeur ayant saisi le tribunal Ă  la seule rĂ©serve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse Ă©tant de nature Ă  interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procĂ©der Ă  un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalitĂ©s de celui-ci, une cour d'appel a pu dĂ©cider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu Ă  tout indivisaire, de demander le partage, devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite 1Ăšre Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance. Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, Ă©d. G., Les hĂ©ritiers sont tenus Ă  l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil, l'hĂ©ritier acceptant pur et simple peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă  une dette successorale qu'il a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine 1Ăšre Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et mĂȘme Chambre 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. La dĂ©charge prĂ©vue Ă  l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nĂ©es avant le dĂ©cĂšs et qui sont le fait du dĂ©funt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es, qui peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil n'est pas applicable 1Ăšre Chambre 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 dĂ©jĂ  citĂ© ci-dessus et Legifrance. Relativement au droit de retour en cas de renonciation Ă  la succession de l'hĂ©ritier de la donataire, le PremiĂšre Chambre civile a rappelĂ© que l'hĂ©ritier renonçant est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit lĂ©gal ou convenu au cas de prĂ©dĂ©cĂšs du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothĂšse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimĂ© le souhait que les descendants puissent profiter de la libĂ©ralitĂ© en cas de prĂ©dĂ©cĂšs de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualitĂ© d'hĂ©ritier, on doit considĂ©rer que la donataire n'a laissĂ© aucune postĂ©ritĂ© pour lui succĂ©der. 1Ăšre Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Tout hĂ©ritier, mĂȘme avant partage et mĂȘme sans le concours des autres cohĂ©ritiers, a qualitĂ© pour intenter une action en revendication contre un tiers dĂ©tenteur d'un bien qui aurait Ă©tĂ© soustrait Ă  l'actif de la succession. 1Ăšre Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009. L'article 778 du Code civil, dispose que sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. Cette sanction prĂ©cĂ©demment prĂ©vue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable Ă  un associĂ© qui dĂ©tourne des sommes au prĂ©judice d'une personne morale. L'associĂ© rĂ©pond de tels actes non pas en sa qualitĂ© d'hĂ©ritier d'un autre des associĂ©s, mais comme auteur du dĂ©lit dont seule cette personne morale a Ă©tĂ© victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral, il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession 1Ăšre Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualitĂ© d'hĂ©ritier l'hĂ©ritier justifie de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier par la production d'un acte de notoriĂ©tĂ©, dĂ©livrĂ© par un notaire il est co-signĂ© par des tĂ©moins. Lorsqu'il en est dressĂ© un, la dĂ©livrance d'un acte de notoriĂ©tĂ© aprĂšs dĂ©cĂšs est mentionnĂ©e en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. Quant Ă  son contenu qui rĂ©sulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriĂ©tĂ© fait foi jusqu'Ă  preuve contraire. En application de cette loi, le DĂ©cret n° 2006-1805 du 23 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  la procĂ©dure en matiĂšre successorale et modifiant certaines dispositions de procĂ©dure civile, traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net", autrefois dĂ©nommĂ©e "l'acceptation sous bĂ©nĂ©fice d'inventaire", de la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession, des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est dĂ©signĂ© en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le DĂ©cret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession peut ĂȘtre, soit adressĂ©e par courrier, soit, ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire. La dĂ©claration prĂ©cise les nom, prĂ©noms, profession et domicile du successible, et la qualitĂ© en vertu de laquelle il est appelĂ© Ă  la succession. Le Greffe inscrit la dĂ©claration dans un registre tenu Ă  cet effet et il en adresse ou dĂ©livre rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte par lequel un lĂ©gataire universel renonce Ă  titre onĂ©reux Ă  son legs sans dĂ©signer de bĂ©nĂ©ficiaire est rĂ©putĂ© accompli au profit de tous les hĂ©ritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinĂ©a 2, 2°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 1Ăšre chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007, Legifrance. Relativement Ă  l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, il rĂ©sulte de l'article 792, alinĂ©a 2, du code civil qu'il incombe aux crĂ©anciers d'une succession de dĂ©clarer leurs crĂ©ances dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publicitĂ© nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la dĂ©claration d'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Le crĂ©ancier muni d'un jugement assorti de l'exĂ©cution provisoire doit dĂ©clarer sa crĂ©ance dans ce dĂ©lai. 1Ăšre Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Selon l'article 820, alinĂ©a 1, du code civil, Ă  la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus, notamment si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis. Lorsque le partage rĂ©sulte d'une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable, il ne peut plus ĂȘtre sursis Ă  la licitation, laquelle constitue une modalitĂ© du partage. Ayant constatĂ© que le partage de l'indivision avait Ă©tĂ© ordonnĂ© par une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable, une cour d'appel en a exactement dĂ©duit que la demande de sursis Ă  la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait ĂȘtre accueillie. 1Ăšre Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance. La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dĂ©pendant d'une succession, laquelle est autorisĂ©e sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne rĂ©alise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Le juge du fond n'a donc oas pas Ă  procĂ©der Ă  la recherche consistant Ă  savoir si le bien qui doit ĂȘtre licitĂ©, est ou non partageable en nature 1Ăšre Chambre civile 2 dĂ©cembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. JerĂŽme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, >p>L'acceptation d'une succession entraĂźne pour les hĂ©ritiers acceptants, l'obligation d'en rĂ©gler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la facultĂ© d'y renoncer. En abandonnant leur qualitĂ© d'hĂ©ritiers, ils sont ainsi dĂ©gagĂ©s de toute obligation Ă  l'Ă©gard des crĂ©anciers du dĂ©funt. Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un hĂ©ritier Ă  concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers de la succession doivent dĂ©clarer leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. toute notification adressĂ©e Ă  un autre domicile est invalide. 1Ăšre Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. On peut consulter sur le site du MinistĂšre de la Justice une prĂ©sentation trĂšs complĂšte de cette rĂ©forme et sur le site "Successions en Europe" un tableau gĂ©nĂ©ral des dispositions lĂ©gales sur la dĂ©volution successorale dans les diffĂ©rents États europĂ©ens. Relativement Ă  la compĂ©tence pour connaĂźtre de la liquidation et du partage d'une personne de nationalitĂ© française qui Ă©tait propriĂ©taire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situĂ©s en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvĂ© l'arrĂȘt d'une Cour d'appel ayant dĂ©cidĂ© que les juridictions françaises se trouvaient compĂ©tentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi Ă©trangĂšre. La Cour de cassation a estimĂ© qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que les juridictions françaises Ă©taient compĂ©tentes pour connaĂźtre partiellement des opĂ©rations de liquidation et partage de la succession, tant mobiliĂšre en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobiliĂšre en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opĂ©rations relatives aux meubles et Ă  l'immeuble situĂ©s en Espagne, renvoyait Ă  la loi française, loi nationale du dĂ©funt, en avait exactement dĂ©duit que les juridictions françaises Ă©taient, par l'effet de ce renvoi, compĂ©tentes pour rĂ©gler l'ensemble de la succession Ă  l'exception des opĂ©rations juridiques et matĂ©rielles dĂ©coulant de la loi rĂ©elle de situation de l'immeuble en Espagne. 1Ăšre chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M. BoichĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 1Ăšre Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1Ăšre Civ., 11 fĂ©vrier 2009, pourvoi n° 06-12140, Bull. 2009, I, n° 29. Aux termes de l'article 4 du rĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă  la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en, sont compĂ©tentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de son dĂ©cĂšs. Il rĂ©sulte des considĂ©rants 23 et 24 du prĂ©ambule de ce rĂšglement qu'afin de dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle, l'autoritĂ© chargĂ©e de la succession doit procĂ©der Ă  une Ă©valuation d'ensemble des circonstances de la vie du dĂ©funt au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs et au moment de son dĂ©cĂšs, prenant en compte tous les Ă©lĂ©ments de fait pertinents, notamment la durĂ©e et la rĂ©gularitĂ© de la prĂ©sence du dĂ©funt dans l'État concernĂ© ainsi que les conditions et les raisons de cette prĂ©sence, la rĂ©sidence habituelle ainsi dĂ©terminĂ©e devant rĂ©vĂ©ler un lien Ă©troit et stable avec l'État concernĂ©, compte tenu des objectifs spĂ©cifiques du rĂšglement. Dans les cas oĂč il s'avĂšre complexe de dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternĂ©e dans plusieurs États ou voyageait d'un État Ă  un autre sans s'ĂȘtre installĂ© de façon permanente dans un État, sa nationalitĂ© ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critĂšre particulier pour l'apprĂ©ciation globale de toutes les circonstances de fait 1Ăšre Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du rĂšglement UE n° 650/2012, lorsque la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt au moment du dĂ©cĂšs n'est pas situĂ©e dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compĂ©tente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situĂ©s des biens successoraux sont nĂ©anmoins compĂ©tentes pour statuer sur ces biens. S'agissant de biens situĂ©s hors de France qui dĂ©pendent de la succession d'un Ă©tranger dĂ©cĂ©dĂ© en France, il est jugĂ© que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers leur situation Ă  l'Ă©tranger est sans incidence sur leur dĂ©volution. Les rĂšgles qui doivent ĂȘtre suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession PremiĂšre Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 fĂ©vrier 2011 et Legifrance. Consulter aussi, la note de M. StĂ©phane Valory et 1Ăšre Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1Ăšre Civ., 3 dĂ©cembre 1996, pourvoi n° 94-17863, Bull. 1996, I, n° 426. Le RĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes Ă  compter du 17 aoĂ»t 2015 Ă  la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions, et l'acceptation et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en. Il fixe en particulier les rĂšgles Ă  retenir portant sur la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale des tribunaux de l'État membre de la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilitĂ© d'un accord d'Ă©lection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour rĂ©gir sa succession. Il s'applique Ă  tous les aspects d'une succession lieu d'ouverture, dĂ©volution, liquidation, partage et administration, il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux rĂ©gimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, Ă  la nature des droits rĂ©els et Ă  la fiscalitĂ©. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral europĂ©en en vue d'ĂȘtre utilisĂ© dans un autre État membre indiquant notamment la qualitĂ© et les droits de chaque hĂ©ritier ou lĂ©gataire ainsi que les personnes habilitĂ©es Ă  administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex". Concernant une succession immobiliĂšre de biens situĂ©s en France et en Espagne appartenant Ă  deux Ă©poux, le mari Ă©tant de nationalitĂ© française, et son Ă©pouse, de nationalitĂ© française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procĂ©dure civile, et 3 alinĂ©a 2 du code civil une Cour d'appel qui dĂ©cide de faire prĂ©valoir la loi française Ă  l'Ă©gard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon les dispositions de la loi Ă©trangĂšre telles qu'interprĂ©tĂ©es par son droit positif. Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Davis Boulanger JCP. 2018, Ă©d. N, Act.,512. Voir aussi les mots "AdultĂ©rin enfant", "DegrĂ©", "Ascendant", "Conjoint survivant", "LibĂ©ralitĂ©", "QuotitĂ© disponible", "Don, donation, "Legs", "DĂ©livrance de legs", "Envoi en possession", Pacte, "Partage", "Partage d'ascendants", "Testament", "Notaire", "Recel", "Substitution". Rapport successoral Mandat successoralSalaireViager contrat. . PublicitĂ© fonciĂšre. . Textes, Code civil, art. 720 Ă  892 numĂ©rotation modifiĂ©e depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 Code de procĂ©dure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s. . Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. DĂ©cret n° 2006-1805 du 23 dĂ©cembre 2006. Loi n°2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007recherche des bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie non rĂ©clamĂ©s. DĂ©cret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif Ă  la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession et Ă  la dĂ©signation en justice d'un mandataire successoral. Loi n°2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. DĂ©cret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de mĂȘme sexe et modifiant diverses dispositions relatives Ă  l'Ă©tat civil et du code de procĂ©dure civile. Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en dĂ©shĂ©rence. Loi n°2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 relative Ă  la modernisation et Ă  la simplification du droit et des procĂ©dures dans les domaines de la justice et des affaires intĂ©rieures. RĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă  la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions, et l'acceptation et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en. DĂ©cret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union europĂ©enne en matiĂšre de successions transfrontaliĂšres. DĂ©cret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif Ă  l'Ă©tablissement du certificat de dĂ©cĂšs. Bibliographie Azema F. -M., Le droit des successions, MB Edition, Droit mode d'emploi,2003. Banget-Hovasse S., La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique en droit des successions, thĂšse, Rennes I, 1990. Beignier B., Do Carmo Silva J. M., Fouquet A., Liquidations de rĂ©gimes matrimoniaux et de successions, 2e Ă©dition, DefrĂ©nois / Hors collection. Beignier B.et Torricelli-Chrifi S., Editeur L. G. D. 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politique» utilisĂ©s aux articles 33, 828, 838 et 844 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec ? Hubert REID* In theprovince of Quebec,aselsewhere Canada, in the legislator, authors and judges frequently use terms in a general sense which is always taken for granted. But when the exact meaning of such terms is Read PDFRead Free PDFRead PDFLes Cahiers de droit, 2000Guy HĂ©rouxThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperReadPDF Pack ArticleL. 137-2 ancien (article L. 218-2 nouveau) du code de la consommation (issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) – 23/07/2021 Article suivant ArrĂȘt n°508 du 7 juillet 2021 (19-11.638) – Cour de cassation – PremiĂšre chambre civile – ECLI:FR:CCAS:2021:C100508 – Prescription – Indivision
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles CURATELLE DEFINITIONDictionnaire juridique Lorsque les facultĂ© mentales d'une personne sont altĂ©rĂ©es ou que par suite d'une maladie ou de l'Ăąge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gĂ©rer ou sa personne ou ses biens, la loi prĂ©voit qu'elle peut ĂȘtre placĂ©e sous un rĂ©gime de protection organisĂ©e. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs rĂ©gimes. Ce choix est fonction de l'Ă©tat dans lequel se trouve la personne Ă  protĂ©ger. La curatelle est une sorte de tutelle allĂ©gĂ©e. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas Ă  la personne protĂ©gĂ©e mais il la conseille, la contrĂŽle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protĂ©gĂ©e peut agir seule, mais ces actes peuvent ĂȘtre annulĂ©s par une action en rescision ou en rĂ©duction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend Ă  la protection de l'honneur et de la considĂ©ration de la personne diffamĂ©e, prĂ©sente, quand bien mĂȘme elle conduirait Ă  l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts, le caractĂšre d'une action extra-patrimoniale Ă  laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinĂ©a 3, du code civil dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi du 5 mars 2007, dĂ©fendre qu'avec l'assistance de son curateur 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la facultĂ© de prendre connaissance et de discuter de toute piĂšce prĂ©sentĂ©e au juge. Il doit ainsi rĂ©sulter des Ă©nonciations de ma dĂ©cision du juge, ou des piĂšces de la procĂ©dure, que la personne protĂ©gĂ©e lorsqu'elle n'est pas assistĂ© Ă  l'audience, a Ă©tĂ© avisĂ©e de la facultĂ© qui lui Ă©tait ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir Ă©tĂ© mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit ĂȘtre jugĂ© qu'il n'a pas Ă©tĂ© satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procĂ©dure civile. La dĂ©cision du juge doit alors ĂȘtre annulĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'Ă©tat de la personne protĂ©gĂ©e s'aggrave, le juge des tutelles peut dĂ©cider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le rĂ©gime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullitĂ© toute demande tendant Ă  modifier la dĂ©cision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, Ă  la fois au majeur en curatelle et aussi Ă  son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrĂ©gularitĂ© de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel Ă  l'effet de faire sanctionner cette irrĂ©gularitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1Ăšre Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, rĂ©fĂ©rencĂ©e l'une dans la Bibliographie ci-aprĂšs et l'autre au JCP. 2016, Ă©d. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protĂ©gĂ©s Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide Ă  la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procĂ©dure civile, Articles 1232 et s. Code de santĂ© publique, Articles L330 et s. DĂ©cret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant rĂ©forme de la protection juridique des majeurs. DĂ©cret n° 2008-1484 du 22 dĂ©cembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placĂ©es en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles rĂ©gime juridique de la protection des majeurs, 3e Ă©d. TSA Ă©ditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procĂ©dure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le dĂ©faut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrĂ©gularitĂ© de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 Ă  36, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 23 fĂ©vrier 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, mĂ©thodologie de la relation d'aide, Ă©thique et respect de la personne, Ă©d. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
abrogeantet remplaçant l'article 39 et le 4. alinĂ©a de l'article 729 du Code de procĂ©dure civile LE PRtSIDENT DE LA RtPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65; Vu le Code de procĂ©dure civile; Vu le dĂ©cret no 70-1216 du 7 novembre 1970 portant erĂ©ation d'une agence judiciaire de l'Etat et fixant ses attributions; VĂ©rifiĂ© le 20 septembre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLa dĂ©claration de naissance est obligatoire pour tout enfant. Elle doit ĂȘtre faite par une personne ayant assistĂ© Ă  l'accouchement. En cas de naissance d'un enfant français Ă  l'Ă©tranger, la dĂ©claration de naissance doit ĂȘtre faite selon des formalitĂ©s spĂ©cifiques. La dĂ©claration permet d'Ă©tablir l'acte de ImageLes 7 dĂ©marches indispensables lors d'une naissanceEn FranceLa dĂ©claration de naissance est obligatoire pour tout enfant nĂ© en France. Si elle n'est pas faite dans un certain dĂ©lai, une rĂ©gularisation par voie judiciaire est nĂ©cessaire. Des sanctions pĂ©nales sont gĂ©nĂ©ralLa dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l' jour de l'accouchement n'est pas comptĂ© dans le dĂ©lai de dĂ©claration de le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent GuyaneLa dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l' dĂ©lai est portĂ© Ă  8 jours pour les communes suivantes Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Grand Santi, d'Iracoubo, Mana, Maripasoula, Ouanary, PapaĂŻchton, RĂ©gina, Saint-Elie, Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni, SaĂŒl, jour de l'accouchement n'est pas comptĂ© dans le dĂ©lai de dĂ©claration de naissance. Lorsque le dernier jour du dĂ©lai est un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent naissance est dĂ©clarĂ©e par l'une des personnes suivantes PĂšre2e mĂšre dans un couple de femmesMĂ©decinSage-femmeAutre personne qui a assistĂ© Ă  l'accouchementLa dĂ©claration de naissance est faite Ă  la mairie du lieu de de naissance est rĂ©digĂ© immĂ©diatement par un officier d'Ă©tat savoir dans certains hĂŽpitaux publics, un officier d'Ă©tat civil assure une permanence au sein du service de maternitĂ© pour enregistrer les dĂ©clarations de s’adresser ?RĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheActe de reconnaissance si celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli avant la naissanceJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretNaissance d'un enfant dans un couple de femmesAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeReconnaissance conjointe anticipĂ©e Ă©tablie devant notaireDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretSi la dĂ©claration de naissance n'est pas faite dans les dĂ©lais rĂ©glementaires, l'officier d'Ă©tat civil ne peut pas rĂ©gulariser la situation lui-mĂȘme. Une dĂ©claration judiciaire de naissance est devant le jugeIl faut recourir Ă  un avocat pour obtenir un jugement dĂ©claratif de civiles et pĂ©nalesUne personne tenue de procĂ©der Ă  la dĂ©claration de naissance qui n'agit pas dans les dĂ©lais requis engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l'Ă©gard de cet enfant dommages et intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice causĂ© par la non dĂ©claration.Par ailleurs, elle risque une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 3 750 €.À l'Ă©trangerDĂ©laiDans nombre de pays, la lĂ©gislation locale oblige les ressortissants Ă©trangers Ă  dĂ©clarer les naissances Ă  l'officier de l'Ă©tat civil faut se renseigner auprĂšs des autoritĂ©s Ă©trangĂšres du lieu de naissance pour connaĂźtre les dĂ©lais et modes de la dĂ©claration de naissance devant les autoritĂ©s Ă©trangĂšres est obligatoire, il faut dĂ©clarer la naissance Ă  l'officier de l'Ă©tat civil de l'acte de naissance localRĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralDans les pays oĂč la dĂ©claration auprĂšs de l'officier de l'Ă©tat civil local est obligatoire, les parents doivent ensuite demander la transcription de l'acte de naissance local par l'officier d'Ă©tat civil de l'ambassade ou du de la naissance par les autoritĂ©s consulaires françaises n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour obtenir un acte de naissance demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes Copie de l'acte de naissance Ă©tranger et sa traductionJustificatif de nationalitĂ© française pour l'un des parents au moinsLivret de famille pour mise Ă  jourCopie de l'acte relatif Ă  la reconnaissance souscrite par le pĂšre français pour les enfants nĂ©s hors mariageL'ambassade ou le consulat peut demander des documents supplĂ©mentaires selon le Maroc, TunisieLa liste des piĂšces justificatives est Ă  demander au consulat gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tent dans le pays de la naissance par les autoritĂ©s françaises n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour obtenir un acte de naissance demandes de transcription doivent ĂȘtre envoyĂ©es uniquement par courrier postal Ă  l'adresse suivante Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pologne, SuisseLa demande de transcription et la liste des piĂšces Ă  fournir rĂ©pondent Ă  des rĂšgles de la naissance par les autoritĂ©s françaises n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour obtenir un acte de naissance demandes de transcription doivent ĂȘtre envoyĂ©es uniquement par courrier postal Ă  l'adresse suivante OĂč s’adresser ?Service central d'Ă©tat civil ScecDĂ©marcheL'enregistrement de la naissance par les autoritĂ©s consulaires françaises n'est pas pouvez opter pour la dĂ©claration auprĂšs des services de l'Ă©tat civil du pays de rĂ©sidence, mĂȘme dans les pays pour lesquels cette dĂ©marche n'est pas l'enregistrement de la naissance par les autoritĂ©s françaises est indispensable pour obtenir un acte de naissance dĂ©claration de naissance est faite auprĂšs des agents des autoritĂ©s diplomatiques ou consulaires savoir en cas de naissance en mer sur un navire français, il n'y a pas de dĂ©marche Ă  faire. L'acte est dressĂ© Ă  bord par le commandant, capitaine, maĂźtre ou patron. L'acte est inscrit Ă  la suite du livre de bord et ensuite transcrit au service central d'Ă©tat civil de dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 15 jours de l' dĂ©lai est portĂ© Ă  30 jours dans les cas suivants En Europe pour les pays suivants Albanie, ArmĂ©nie, AzerbaĂŻdjan, BiĂ©lorussie, Bosnie-HerzĂ©govine, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, GĂ©orgie, GrĂšce, Kazakhstan, Kirghizstan, Kosovo, Lettonie, Lituanie, MacĂ©doine, Moldavie, MontĂ©nĂ©gro, NorvĂšge, OuzbĂ©kistan, Pologne, Portugal, RĂ©publique tchĂšque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, SlovĂ©nie, SuĂšde, Tadjikistan, TurkmĂ©nistan, Turquie, UkraineDans tout pays hors d'EuropePiĂšces Ă  fournirRĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheActe de reconnaissance si celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli avant la naissanceJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretNaissance d'un enfant dans un couple de femmesAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeReconnaissance conjointe anticipĂ©e Ă©tablie devant notaireDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheActe de reconnaissance si celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli avant la naissanceJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretQui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionQuestions ? 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